L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière Art. 34DROITFUTUR
CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
§ 1. Est puni d'une peine de niveau 1 quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 200 euros à 4000 euros. En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation par application de l'alinéa 1er ou de l'article 35 ou 37bis, § 1er, et passé en force de chose jugée, l'amende est doublée.
§ 2. Est puni d'une peine de niveau 1:
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang;
2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;
3° quiconque s'est délibérément refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prevu à (l'article 63, § 1er, 1° et 2°); 4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.
Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.
§ 3. Les taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d'au moins 0,09 milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d'alcool par litre de sang, d'au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme, lorsque le conducteur :
a) conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en tient lieu est requis;
b) transporte des personnes avec un véhicule d'une autre catégorie de permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que celles des conducteurs visés en a) sont d'application.
Änderungsgeschichte
- <L 1990-07-18/37, art. 14, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
- <L 2003-02-07/38, art. 13, 011; En vigueur : 01-03-2004>
- <L 1999-03-16/34, art. 2, 007; En vigueur : 09-04-1999>
- (1)<L 2011-12-02/32, art. 8, 027; En vigueur : 01-02-2012>
- (2)<L 2014-03-09/16, art. 5, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
- (3)<L 2018-03-06/04, art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>
- (4)<L 2026-05-25/12, art. 14, 063; En vigueur : 01-09-2026>