L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière Art. 35DROITFUTUR
CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
Est puni d'une peine de niveau 1 et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments.
Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.
Änderungsgeschichte
- <L 2003-02-07/38, art. 14, 011; En vigueur : 01-03-2004>
- (1)<L 2026-05-25/12, art. 1, 063; En vigueur : 01-09-2026>