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L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

L. circulation routière Art. 37bisDROITFUTUR

CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Est puni d'une peine de niveau 1 :

1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l' analyse salivaire visée à l'article 62ter, § 1er, ou l'analyse sanguine visée à l'article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes :

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

Amphétamine

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

Morphine ou 6-acétylmorphine

Cocaïne ou benzoylecgonine Kétamine

et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 62ter, § 1er, pour ce qui concerne l'analyse salivaire et à l'article 63, § 2, pour ce qui concerne l'analyse sanguine;

2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;

3° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;

4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 61ter, § 1er et § 2;

5° quiconque, délibérément ou sans motif légitime, s'est refusé :

- au test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2°,

- à l'analyse de salive visée à l'article 62ter, § 1er ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 2;

6° quiconque, dans le cas prévu à l'article 61quater, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.

Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.

§ 2. ....

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2009-07-31/37, art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2010>
  • (2)<L 2011-12-02/32, art. 10, 027; En vigueur : 01-02-2012>
  • (3)<L 2014-03-09/16, art. 8, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
  • (4)<L 2026-05-25/12, art. 19,1°,3°-5°, 063; En vigueur : 01-09-2026>
  • (5)<L 2026-05-25/12, art. 19,2°, 063; En vigueur : indéterminée >
  • CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
  • SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.