L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière Art. 37bisDROITFUTUR
CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
§ 1er. Est puni d'une peine de niveau 1 :
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l' analyse salivaire visée à l'article 62ter, § 1er, ou l'analyse sanguine visée à l'article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes :
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
Amphétamine
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)
Morphine ou 6-acétylmorphine
Cocaïne ou benzoylecgonine Kétamine
et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 62ter, § 1er, pour ce qui concerne l'analyse salivaire et à l'article 63, § 2, pour ce qui concerne l'analyse sanguine;
2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;
3° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;
4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 61ter, § 1er et § 2;
5° quiconque, délibérément ou sans motif légitime, s'est refusé :
- au test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2°,
- à l'analyse de salive visée à l'article 62ter, § 1er ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 2;
6° quiconque, dans le cas prévu à l'article 61quater, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.
Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 1600 euros à 16.000 euros.
§ 2. ....
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2009-07-31/37, art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2010>
- (2)<L 2011-12-02/32, art. 10, 027; En vigueur : 01-02-2012>
- (3)<L 2014-03-09/16, art. 8, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
- (4)<L 2026-05-25/12, art. 19,1°,3°-5°, 063; En vigueur : 01-09-2026>
- (5)<L 2026-05-25/12, art. 19,2°, 063; En vigueur : indéterminée >
- CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
- SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.