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L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

L. circulation routière Art. 42DROITFUTUR

CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

In KraftAmtlicher Text

La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation ou d'une suspension de peine ou d'un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur ou pour une infraction à l'article 107, 107/1 ou 218 du Code pénal, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur.

Cette déchéance peut être prononcée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours.

La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l'intéressé n'est plus inapte à conduire un véhicule à moteur.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-03-06/04, art. 12, 042; En vigueur : 15-02-2018>
  • (2)<L 2026-05-25/12, art. 23, 063; En vigueur : 01-09-2026>