L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière Art. 54DROITFUTUR
CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
Quiconque, délibérément, fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation ou la confiscation est prononcée, est puni d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2026-05-25/12, art. 1, 063; En vigueur : 01-09-2026>