L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière Art. 58bisDROITFUTUR
CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
§ 1er. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés (à l'article 30, §§ 1er à 3), et à l'article 48, ....
L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à l'article 55, § 1er, alinéa 3. Lorsque l'officier de police judiciaire applique l'article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
§ 2. Le véhicule est (immobilisé) aux frais et aux risques du contrevenant. Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.
§ 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation ou, en cas d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2, alinéa 2, soit d'office soit à la demande du contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule.
L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.
La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er, est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général compétent, qui statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
§ 3/1. Si une demande par le propriétaire du véhicule visant à mettre fin à l'immobilisation, telle que visée au § 3, alinéa 1er, est rejetée, l'affaire peut être portée en premier et dernier recours devant le tribunal de police qui est territorialement compétent pour l'endroit où le véhicule a été immobilisé, dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.
Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
La requête mentionne, à peine de nullité:
1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit la demande;
2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système;
3° le fait qu'il s'agit d'une demande du propriétaire ou du contrevenant contre une demande rejetée visant à mettre fin à l'immobilisation d'un véhicule;
4° les motifs de la demande.
Cette requête implique l'élection du domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.
Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la requête. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier notifie au requérant et, le cas échéant, à son avocat, le lieu, le jour et l'heure de l'audience par pli judiciaire, par lettre recommandée ou, conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Le greffier transmet une copie de la requête au procureur du Roi et l'informe de la date de l'audience.
Le procureur du Roi, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement conformément à la procédure visée à l'article 187 du Code d'instruction criminelle.
Le requérant ne peut pas adresser de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
§ 4. Quiconque, délibérément, utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine de niveau 1. Par dérogation à l'article 36, alinéa 9, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, du Code pénal, l'amende est de 800 euros à 8000 euros.
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; En vigueur : 01-03-2004>
- <L 2005-07-20/52, art. 19, 1°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
- <L 2005-07-20/52, art. 19, 2°, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>
- (1)<L 2014-03-09/16, art. 19, 033; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<L 2022-12-06/08, art. 2, 056; En vigueur : 01-02-2023>
- (3)<L 2026-05-25/12, art. 33, 063; En vigueur : 01-09-2026>
- CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>