L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 100
Section II. - Sanctions.
Les polices d'assurance de droit commun qui se rapportent aux risques à assurer en vertu de la présente loi, peuvent être dénoncées, soit par l'(entreprise d'assurances), soit par l'assuré, dans l'année qui suit la date à laquelle les dispositions de la présente loi sont applicables à ces risques. Section 2_ Dispositions finales.
Änderungsgeschichte
- <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>