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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 37bis

Section II_ Incapacité de travail.

In KraftAmtlicher Text

<ARN39 1982-03-31/01, art. 3, 004> § 1. Lorsque la victime est engagée dans les liens d'un contrat (en qualité de travailleur à temps partiel), la rémunération de base, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat de travail. § 2. Lorsque la victime est engagée dans les liens de plusieurs contrats (en qualité de travailleur à temps partiel), la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée en tenant compte des salaires qui lui sont dus aux termes desdits contrats de travail. <Cet article produit ses effets le 1er avril 1982 pour les accidents survenus à partir de cette date. Voir AR 1982-04-19/01>

Änderungsgeschichte
  • <AR 2001-06-10/58, art. 25, 038; En vigueur : 01-01-2003>
  • <AR 2001-06-10/58, art. 25, 038; En vigueur : 01-01-2003>