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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 49bis

Section 6bis- Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; En vigueur : 01-01-1995>

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Lorsque, à l'exclusion du risque d'accidents sur le chemin du travail, et des accidents survenus aux personnes visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la fréquence et la gravité des sinistres dépassent le seuil durant la période d'observation, le risque assuré est considéré comme un risque aggravé de manière disproportionnée, appelé ci-après "risque aggravé".

§ 2. Fedris constate le risque aggravé et le notifie au service de prévention concerné.

Le service de prévention concerné est le service de prévention de l'entreprise d'assurances concernée sauf si, après accord du comité de gestion des accidents du travail, un institut de prévention est chargé de cette tâche pour les employeurs qui sur base de leur activité principale relèvent d'une même commission paritaire, comme visé dans la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le service de prévention, ou Fedris si un institut de prévention a été désigné, le notifie à l'employeur.

Lorsqu'un institut de prévention a été désigné, Fedris perçoit d'office et sans délai à la charge de cet employeur une contribution forfaitaire de prévention. Si aucun institut de prévention n'a été désigné, l'entreprise d'assurances perçoit sans délai et sans intermédiaire cette contribution.

Dans l'hypothèse où Fedris est chargé de percevoir la contribution forfaitaire, il rétribue avec cette somme les actions de prévention des accidents du travail chez les employeurs concernés, prévues au § 3, alinéa 2.

§ 3. L'employeur qui n'a pas versé la contribution forfaitaire de prévention avant le 1er février de l'année qui suit la constatation est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal.

Le service de prévention affecte la contribution forfaitaire de prévention à la prévention des accidents du travail chez l'employeur concerné.

§ 4. Le service de prévention fait rapport à Fedris sur les mesures de prévention proposées ainsi que sur le respect par l'employeur concerné desdites mesures et sur sa collaboration. Un rapport à ce sujet est présenté au comité de gestion des accidents du travail après avis du Comité technique de la prévention. Fedris met l'information à la disposition de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont les accidents du travail et les contrats d'assurance parmi leurs compétences:

1° la fréquence, la gravité, le seuil, qui ne peut pas être inférieur à deux fois la fréquence et la gravité moyenne, et la durée de la période d'observation visés au paragraphe 1er;

2° le calcul, la période d'imputation et les modalités d'application de la contribution forfaitaire de prévention, qui ne peut être inférieure à 3.000 euros ni supérieure à 15.000 euros. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation de la manière déterminée par le Roi;

3° les entreprises à la charge desquelles la contribution forfaitaire de prévention peut être perçue, compte tenu d'un nombre minimum d'accidents du travail survenus pendant la période d'observation;

4° les modalités de constatation et de notification au service de prévention par Fedris, ainsi que le mode de présentation du rapport à Fedris;

5° les modalités de notification du risque aggravé à l'employeur;

6° les modalités de notification des mesures de prévention proposées à l'employeur, aux conseillers en prévention interne ou externe et, selon le cas, au comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale ou aux travailleurs visés au chapitre VIII de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

7° le montant et les conditions d'application de la majoration visée au paragraphe 3;

8° les modalités d'application du présent article en cas d'occupation d'intérimaires;

9° les conditions et les modalités selon lesquelles une réclamation peut être déposée auprès du comité de gestion des accidents du travail, ainsi que les conditions selon lesquelles cette réclamation suspend le recouvrement de la contribution forfaitaire de prévention;

10° les conditions auxquelles un institut de prévention peut être désigné pour les employeurs qui relèvent d'une même commission paritaire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2023-11-13/08, art. 2, 103; En vigueur : 08-12-2023>