L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 77bis
CHAPITRE IV_ Régimes spéciaux. — Section I_ Gens de mer.
Le marin de la pêche maritime, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages et du droit au rapatriement aux frais du navire dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime.
A partir du jour où ces dispositions ne lui sont plus applicables, il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que les frais de déplacement, nécessités par l'accident, survenu à un pêcheur de la pêche maritime, sont à charge de Fedris.
Änderungsgeschichte
- <L 1985-08-01/31, art. 114, 010>
- (1)<AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>