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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 88ter

Section 3- Sportifs rémunérés

In KraftAmtlicher Text

Les membres du comité de gestion des accidents du travail, des comités techniques pour les accidents du travail et du Comité technique de la prévention de Fedris, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire a participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenues au secret professionnel et ne peuvent révéler a aucune personne ou autorité les informations confidentielles concernant les entreprises d'assurances dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Nonobstant l'alinéa 1er, Fedris peut communiquer des informations confidentielles :

1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée en vertu de la présente loi;

2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;

3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;

4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de Fedris;

5° sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiées.

Änderungsgeschichte
  • <Inséré par L 2006-07-13/68, art. 65; En vigueur : 01-09-2006>
  • (1)<AR 2017-11-23/22, art. 101, 090; En vigueur : 01-01-2017>
  • (2)<AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
  • (3)<AR 2017-11-23/22, art. 106, 090; En vigueur : 01-01-2017>