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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 91bis

Section II. - Sanctions.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à une (entreprise d'assurances) ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du comité de gestion des accidents du travail. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.

(L'(entreprise d'assurances) qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.) L'amende est recouvrée au bénéfice de Fedris. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'(entreprise d'assurances) (...) ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué.

Änderungsgeschichte
  • <L 1996-04-29/32, art. 26, 023; En vigueur : 10-05-1996>
  • <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>
  • <L 1999-12-24/36, art. 99, 032; En vigueur : 10-01-2000>
  • <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>
  • <L 2001-08-10/54, art. 31, 040; En vigueur : 17-09-2001>
  • <L 2001-08-10/54, art. 35, 040; En vigueur : 17-09-2001>
  • (1)<AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
  • (2)<AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>