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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 104/2

CHAPITRE VII. Des rémunérations, des mises à la retraite et des pensions

In KraftAmtlicher Text

Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe n'a pas demandé sa mise à la retraite, il est fait application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat se prononce sur la suite à donner à la décision médicale d'inaptitude définitive, rendue en dernier ressort par le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (Medex), sur avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint.

Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale, l'intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance au cours de laquelle il pourra être entendu à sa demande, et est invité à fournir ses observations par écrit.

La décision de l'assemblée générale est notifiée au ministre de l'Intérieur dans les quinze jours de son prononcé.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2014-01-20/13, art. 31, 026; En vigueur : 03-02-2014>
  • (2)<L 2026-06-18/01, art. 6, 040; En vigueur : 01-06-2026>