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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 14_REGION_WALLONNE

TITRE III. - DE LA COMPETENCE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF).

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. ( Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements :

1° des diverses autorités administratives;

2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire.

Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

L'article 159 de la Constitution s'applique également aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2°.) § 2. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires.

§ 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative.

§ 4. Les délais applicables au contentieux de l'annulation devant la section du contentieux administratif relatifs à des actes pris par des autorités administratives ou de la réglementation de la Région wallonne sont suspendus à partir du 18 mars 2020 et pour une première durée de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu'à une date fixée par arrêté du Gouvernement ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours et justifiant de la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires..

Le Gouvernement peut décider de lever cette suspension avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.

Änderungsgeschichte
  • <L 1999-05-25/44, art. 2, 010; En vigueur : 02-07-1999>
  • <L 2007-05-15/40, art. 2, 022; En vigueur : 18-06-2007>
  • (1)<L 2010-02-21/02, art. 12, 023; En vigueur : 08-03-2010>
  • (2)<L 2014-01-20/13, art. 2, 026; En vigueur : 03-02-2014>
  • (3)<ARW 2020-03-18/06, art. 3, 032; En vigueur : 19-03-2020>
  • <ARW 2020-03-18/05, art. 2, 033; En vigueur : 19-03-2020>
  • (4)<ARW 2020-04-18/01, art. 2, 034; En vigueur : 18-04-2020>