L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 74/2
Section 2. - La désignation et l'exercice des mandats. Sous-section 1re. - Les mandats.
§ 1er. Pour être désigné premier président ou président, le candidat doit être nommé depuis au moins onze ans comme titulaire de fonction au sens de l'article 69, 1° à 3°, dont au moins cinq ans comme conseiller d'Etat.
Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'age visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.
§ 2. Nul ne peut être nommé auditeur général à moins qu'il ne soit auditeur général adjoint, premier auditeur chef de section ou premier auditeur.
Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint à moins qu'il ne soit premier auditeur chef de section ou premier auditeur.
Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.
§ 3. Pour être désigné président de chambre, le candidat doit être nommé depuis au moins trois ans comme conseiller d'Etat.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, les premiers auditeurs chefs de section et les premiers référendaires chefs de section sont désignés parmi les premiers auditeurs et les premiers référendaires.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 5. Pour être nommé greffier en chef, le candidat doit :
1° être âgé de trente ans accomplis;
2° avoir réussi l'un des examens suivants :
a) le concours de référendaire à la Cour constitutionnelle;
b) le concours de référendaire à la Cour de cassation;
c) le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;
d) l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;
e) le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater du Code judiciaire;
f) l'examen au grade de recrutement de niveau A ou 1 , qualification "juriste", pour les administrations des autorités fédérales, des communautés et des régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent ainsi que pour les services de la Cour constitutionnelle et les services du Conseil d'Etat;
g) l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification "juriste", pour les Chambres législatives et les parlements de communauté et de région;
3° avoir une expérience utile d'au moins trois ans.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006>
- (1)<L 2010-02-21/02, art. 14, 023; En vigueur : 08-03-2010>
- (2)<L 2014-01-20/13, art. 17, 026; En vigueur : 03-02-2014>
- Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats. <L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006>