Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 39

In KraftAmtlicher Text

<AR 25-03-1987, art. 8> COMPORTEMENT A L'EGARD DES AUTOBUS ET DES TROLLEYBUS QUITTANT LEURS POINTS D'ARRET.

Dans les agglomérations, tout conducteur qui suit la même direction qu'un autobus ou un trolleybus, doit permettre au conducteur de cet autobus ou de ce trolleybus de quitter son point d'arrêt lorsqu'il a indiqué, au moyen des feux indicateurs de direction, son intention de remettre son véhicule en mouvement. A cette fin, il doit ralentir et, au besoin, s'arrêter.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article 12.4., les conducteurs des autobus et des trolleybus ne doivent pas céder le passage aux autres conducteurs qui suivent la même direction.