Code de la route Art. 45_REGION_WALLONNE
45.1. (Le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il ne puisse :
1° nuire à la visibilité du conducteur;
2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers;
3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées;
4° traîner ou tomber sur la voie publique;
5° compromettre la stabilité du véhicule;
6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation.) 45.2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable :
1° au transport se faisant dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute;
2° au transport de chargements qui ne dégagent pas de poussière ou de particules par l'effet du souffle d'air.
45.3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci dans leurs oscillations.
45.4. (Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.
Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement.) 45.5. Le conducteur du véhicule doit prendre les mesures nécessaires pour que le chargement ainsi que les accessoires servant à arrimer ou à protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux.
45.6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule.
Änderungsgeschichte
- <AR 2007-04-27/33, art. 2, 040; En vigueur : 01-06-2007>
- <AR 2007-04-27/33, art. 3, 040; En vigueur : 01-06-2007>
- (1)<ARW 2021-09-09/09, art. 1, 093; En vigueur : 02-10-2021>