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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 65_REGION_FLAMANDE

In KraftAmtlicher Text

DISPOSITIONS GENERALES.

65.1. Les signaux routiers sont divisés en six catégories :

A. Signaux de danger.

B. Signaux relatifs à la priorité.

C. Signaux d'interdiction.

D. Signaux d'obligation.

E. Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.

F. Signaux d'indication.

65.2. La signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en blanc figurant sur un panneau additionnel rectangulaire à fond bleu qui est fixé en dessous du signal.

(Toutefois, les panneaux additionnels concernant les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues portent des inscriptions et symboles en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :

M 1 à M 10

(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18239-18241) ) Complété par :

(Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19.) Les panneaux additionnels concernant les signaux routiers C24a et D4 portent les lettres B, C, D ou E en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :

(Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67402)

Les panneaux additionnels indiquant une période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond bleu et sont du modèle suivant :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2018, p. 18579)

65.3. Signalisation à message variable.

Lorsque des signaux de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication peuvent apparaître dans le même panneau, les symboles et inscriptions de teinte sombre peuvent figurer en teinte claire, les fonds de teinte claire peuvent être remplacés par des fonds de teinte sombre.

La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.

Les signaux gardent leur signification.

65.4. Signalisation par bande de circulation et signalisation d'application sur des parties de la voie publique.

Lorsqu'un signal de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication est placé au-dessus d'une bande de circulation ou d'une autre partie de la voie publique, ou lorsqu'il est fait usage de signaux F89 et F91, l'indication donnée par le signal ne vaut que pour la bande de circulation ou pour la partie de la voie publique concernée.

65.5. Signalisation à validité zonale.

1. La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction et aux signaux relatifs au stationnement.

Leur signification reste inchangée.

2. Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions détermine les signaux qui peuvent être utilisés dans le cadre de la signalisation à validité zonale.

3. Ils sont inscrits dans un panneau a fond blanc.

Exemples :

<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>

Début d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.

<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>

Fin d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)

MODIFIE PAR :

Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)

MODIFIE PAR :

Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)

Début d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)

Fin d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)

Début d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)

Fin d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.

((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)

Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) ((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)

Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) 4. Le signal de début d'une zone où une interdiction ou une règle de stationnement particulière est applicable est placé à droite à chaque accès à ladite zone.

Il peut être répété à gauche.

5. Le signal de fin d'une zone est placé à chaque sortie; il peut être apposé au verso du signal de début de la zone.

6. La réglementation a effet dans toute la zone ainsi délimitée, sauf en ce qui concerne le stationnement aux emplacements où une autre réglementation du stationnement est prévue par une signalisation routière.

7. Un signal de début de zone d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par la mention de la distance approximative à laquelle commence la zone d'interdiction.

Exemple :

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)

8. La réglementation en vigueur dans la zone peut être rappelée par un signal identique à celui placé au début de la zone, complété par le mot " Rappel ".

Exemple :

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)

9. La signification d'une signalisation a validité zonale peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en noir.

Toutefois, s'agissant du signal E9a, l'inscription ou le symbole peut être apportée en blanc dans le fond bleu du signal.

Exemples :

(Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)

(10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.

A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.

Le signal de zone est placé à droite à chaque accès a la zone de vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété.

A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone n'est pas répété.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'agglomération.

Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'autre zone de vitesse.

Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de vitesse.) (11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.

La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l'usager de la route.

Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance.) 65.6. Limitation de la portée des signaux routiers.

Lorsqu'un signal routier ne concerne qu'une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation, il est complété par un panneau additionnel du modèle suivant :

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)

Änderungsgeschichte
  • <AR 1990-07-20/40, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-1991>
  • <AR 2016-07-21/34, art. 24, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  • <AR 2002-12-18/32, art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2004>
  • <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992>
  • <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992>
  • <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  • <AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  • <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
  • <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
  • <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
  • <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>
  • <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992>
  • (1)<AR 2009-09-10/31, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2010>
  • (2)<AGF 2015-07-10/11, art. 52, 065; En vigueur : 04-09-2015>
  • (3)<AR 2016-07-21/34, art. 25, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  • (4)<AR 2018-02-10/04, art. 8, 072; En vigueur : 01-04-2018>
  • (5)<AR 2023-03-12/01, art. 12, 102; En vigueur : 01-04-2023>