Code de la route Art. 67_REGION_WALLONNE
SIGNAUX RELATIFS A LA PRIORITE.
67.1. ...
67.2. Un panneau additionnel du modèle suivant peut compléter les signaux B 1, B 3, B 5, B 7 et B 15 pour indiquer le tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité de passage au carrefour suivant.
Lorsque le signal B 9 est placé avant ou dans le carrefour, il peut également être complété par ce panneau additionnel.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)
67.3. Les signaux relatifs à la priorité sont reproduits ci-après.
B 1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Céder le passage.
B 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Signal annonçant le signal B 1 à la distance approximativement indiquée.
B 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Marquer l'arrêt et céder le passage.
B 7
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)
Signal annonçant le signal B 5 à la distance approximativement indiquée.
(B 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)
Voie prioritaire.) (B 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)
Fin de voie prioritaire.) (B 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23818)
Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximative indiquée.) B 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Priorité de passage.
La barre horizontale du symbole peut être modifiée de façon à représenter plus clairement la disposition des lieux.
B 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Carrefour où la priorité de droite est applicable.
B 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Passage étroit.
Obligation de céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé.
B 21
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)
Passage étroit.
Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.
Le panneau B22 autorise les cyclistes et les conducteurs de speed pedelecs les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter afin de tourner à droite lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)
Le panneau B23 autorise les cyclistes et les conducteurs de speed pedelecs les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange.;
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)
67.4. (1°. (Un panneau additionnel du modèle M 9 ou M 10 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1, B 5 et B 17 pour indiquer que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues circulent dans les deux directions sur la voie publique transversale abordée.) 2°. (Un panneau additionnel du modèle M 1 ou M 8 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1 et B 5 lorsque ces signaux routiers ne concernent que les cyclistes ou cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) 3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu'à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation.
Änderungsgeschichte
- <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
- <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
- <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
- <AR 1991-09-18/32, art. 29,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
- <AR 1991-09-18/32, art. 29,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
- (1)<L 2011-12-28/48, art. 3, 051; En vigueur : 13-02-2012>
- (2)<L 2012-08-15/12, art. 3, 055; En vigueur : 25-09-2012>
- (3)<ARW 2021-09-09/09, art. 8, 093; En vigueur : 02-10-2021>
- (4)<AR 2022-07-30/21, art. 18, 100; En vigueur : 01-10-2022>
Verweist auf
- Code de la route Art. 61
- Code de la route Art. 62ter
- Code de la route Art. 65.2