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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 67_REGION_WALLONNE

In KraftAmtlicher Text

SIGNAUX RELATIFS A LA PRIORITE.

67.1. ...

67.2. Un panneau additionnel du modèle suivant peut compléter les signaux B 1, B 3, B 5, B 7 et B 15 pour indiquer le tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité de passage au carrefour suivant.

Lorsque le signal B 9 est placé avant ou dans le carrefour, il peut également être complété par ce panneau additionnel.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)

67.3. Les signaux relatifs à la priorité sont reproduits ci-après.

B 1

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)

Céder le passage.

B 3

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)

Signal annonçant le signal B 1 à la distance approximativement indiquée.

B 5

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)

Marquer l'arrêt et céder le passage.

B 7

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)

Signal annonçant le signal B 5 à la distance approximativement indiquée.

(B 9

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)

Voie prioritaire.) (B 11

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)

Fin de voie prioritaire.) (B 13

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23818)

Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximative indiquée.) B 15

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)

Priorité de passage.

La barre horizontale du symbole peut être modifiée de façon à représenter plus clairement la disposition des lieux.

B 17

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)

Carrefour où la priorité de droite est applicable.

B 19

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)

Passage étroit.

Obligation de céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé.

B 21

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)

Passage étroit.

Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.

Le panneau B22 autorise les cyclistes et les conducteurs de speed pedelecs les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter afin de tourner à droite lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)

Le panneau B23 autorise les cyclistes et les conducteurs de speed pedelecs les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange.;

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)

67.4. (1°. (Un panneau additionnel du modèle M 9 ou M 10 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1, B 5 et B 17 pour indiquer que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues circulent dans les deux directions sur la voie publique transversale abordée.) 2°. (Un panneau additionnel du modèle M 1 ou M 8 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1 et B 5 lorsque ces signaux routiers ne concernent que les cyclistes ou cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) 3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu'à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation.

Änderungsgeschichte
  • <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 29,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 29,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • (1)<L 2011-12-28/48, art. 3, 051; En vigueur : 13-02-2012>
  • (2)<L 2012-08-15/12, art. 3, 055; En vigueur : 25-09-2012>
  • (3)<ARW 2021-09-09/09, art. 8, 093; En vigueur : 02-10-2021>
  • (4)<AR 2022-07-30/21, art. 18, 100; En vigueur : 01-10-2022>