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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 85_REGION_FLAMANDE

TITRE V. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES, ET MISE EN VIGUEUR.

In KraftAmtlicher Text

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

85.1. (...) (N'était en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)

(85.2. Les signaux repris ci-après peuvent être maintenus jusqu'au 1er juin 2015.

F1

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).

Commencement d'une agglomération.

Ce signal doit être placé à droite à chaque accès d'agglomération, il peut être répété à gauche.

F3

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).

Fin d'agglomération.) 85.3. (Les dispositifs de retenue pour enfants qui ont été homologués avant le 1er septembre 2006, conformément aux normes en vigueur au moment de leur mise en service et qui ne répondent pas aux normes applicables le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peuvent être utilisés jusqu'au 9 mai 2008.

Jusqu'au 9 mai 2008, en dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant de moins de 3 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés.) 85.4. Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2018.

(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)

Début d'une zone de stationnement à durée limitée.

(Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)

Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.

85.4. à 85.23. (...) (N'étaient en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)

85.24. (La signalisation de direction sur laquelle le nom des destinations étrangères n'est pas indiqué conformément aux dispositions de l'article 71.1. peut être maintenue jusqu'au 1er janvier 1995.) 85.25. (Les signaux routiers, conformes aux modèles reproduits ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.

Ce délai peut être prolongé par le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions.

F 33

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)

Signal de direction.

Endroit de nature ou d'intérêt particulier. La distance en km peut être indiquée sur le signal.

F 35

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)

Signal de direction Aérodrome.

La distance en km peut être indiquée sur le signal.

F 37

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)

Signal de direction.

Site, monument, cours d'eau.

La distance en km peut être indiquée sur le signal.

F 57

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)

Site, monument, cours d'eau.

F 77

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4936)

Exemple de signal de direction annonçant les installations figurées sur les signaux F 71, F 73 et F 75.) 85.26. (Les signaux placés conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1987 relatif à la signalisation directionnelle d'établissements et lieux fréquentés par le public peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.

Ce délai peut être prolongé par le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions.) 85.27. Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2000.

Voie prioritaire.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)

Fin de voie prioritaire.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)

Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximativement indiquée.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)

85.28. Les signaux routiers conformes au modèle ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1993.

Poste de douane.

Interdiction de passer sans s'arrêter.

A la frontière belgo-allemande l'inscription est complétée par le mot " Zoll ".

L'inscription peut être remplacée par le mot " Taxes ".

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)

85.29. Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.

Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23823)

Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23823)

85.30. Le panneau additionnel rendu obligatoire en vertu de l'article 65.6. doit être place avant le 1er janvier 1993.

85.31. Toute dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, qui ne correspond plus au modèle déterminé par le ministre, perd sa validité à une date fixée par le ministre.

85.32. Les signaux F111 et F113 avec une validité zonale peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2032.

Jusqu'au 1er janvier 2035, les signaux F111 et F113 avec la mention " Rue cyclable " peuvent être maintenus pour signaler respectivement le début et la fin d'une zone cyclable. ".

85.33. Les véhicules utilisés pour le transport scolaire et les taxis peuvent circuler sur les bandes bus jusqu'au 1er janvier 2027 même en l'absence du panneau ou du mot visé à l'article 72.5, a) et b).

Änderungsgeschichte
  • <AR 2003-04-04/66, art. 37, 025; En vigueur : 01-01-2004>
  • <AR 2006-08-22/31, art. 5, 031; En vigueur : 01-09-2006>
  • <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>
  • <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>
  • <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>
  • <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992>
  • <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992>
  • <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992>
  • <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992>
  • (1)<AR 2014-01-29/13, art. 21, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  • (2)<AGF 2015-07-10/11, art. 53, 065; En vigueur : 04-09-2015>
  • (3)<AGF 2015-07-10/11, art. 54, 065; En vigueur : 04-09-2015>
  • (4)<AR 2022-01-23/03, art. 3, 097; En vigueur : 01-03-2022>
  • (5)<AR 2023-03-12/01, art. 18, 102; En vigueur : 01-04-2023>