L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail Art. 131bis
TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES.
L'organe consulté en application de la présente loi fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 1992-06-26/30, art. 100, 028; En vigueur : 10-07-1992>