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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 15bis

In KraftAmtlicher Text

<inséré par L 2007-04-25/49, art. 10, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, le statut de résident de longue durée doit être accordé à l'étranger non citoyen de l'Union européenne qui répond aux conditions fixées au § 3 ... et qui justifie d'un séjour légal et ininterrompu dans le Royaume au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'étranger qui :

1° est autorisé à séjourner dans le Royaume pour faire des études ou suivre une formation professionnelle;

2° est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a demandé une autorisation de séjour à ce titre et qui attend une décision sur le statut;

3° est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une forme de protection autre que la protection internationale ou qui a demandé une autorisation de séjour à ce titre et qui attend une décision sur le statut;

4° a demandé une protection internationale et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

5° séjourne dans le Royaume exclusivement pour des motifs à caractère temporaire;

6° a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel.

§ 2. Pour le calcul du séjour de cinq ans visé au § 1er, alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la ou des périodes visées au § 1er, alinéa 2, 5° et 6°.

La ou les périodes visées au § 1er, alinéa 2, 1°, sont prises en compte pour moitié.

En ce qui concerne l'étranger auquel la protection internationale a été accordée, ... la période comprise entre la date de l'introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée et la date de la délivrance du titre de séjour ... est prise en considération.

Les périodes visées à l'alinéa 3 et les périodes de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale, ne sont pas prises en considération si la protection internationale a été retirée conformément aux articles 14, paragraphe 1, b) ou c), ou 19, paragraphe 1, b) ou c), du règlement (UE) 2024/1347.

Lorsque l'étranger bénéficiant d'une protection internationale en Belgique est retrouvé dans un autre Etat membre sans avoir le droit d'y habiter ou d'y séjourner conformément au droit national, au droit de l'Union ou au droit international applicable, la période de séjour légal en Belgique antérieure à cette situation n'est pas prise en considération pour le calcul de la durée de séjour de cinq ans visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le ministre ou son délégué peut déroger à cette règle si l'étranger prouve que la situation était due à des circonstances indépendantes de sa volonté.

En ce qui concerne l'étranger qui a été autorisé au séjour en application de l'article 61/27, les périodes de séjours effectués dans les différents Etats membres de l'Union européenne peuvent être cumulées pour le calcul de la période requise de cinq ans, à condition de justifier de cinq années de séjour légal et ininterrompu sur le territoire de l'Union en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, dont deux années précédant immédiatement l'introduction de la demande dans le Royaume.

§ 3. L'étranger visé au § 1er doit apporter la preuve qu'il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, ainsi que d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.

Les moyens de subsistance vises à l'alinéa 1er doivent au moins correspondre au niveau de ressources en deçà duquel une aide sociale peut être accordée. Dans le cadre de leur évaluation, il est tenu compte de leur nature et leur régularité.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et compte tenu des critères définis dans l'alinéa 2, le montant minimum des moyens de subsistance requis.

§ 4. Le délai de cinq ans visé au § 1er n'est pas interrompu par des absences inférieures à six mois consécutifs et qui ne dépassent pas au total une durée de dix mois sur le délai total de cinq ans.

A l'égard de l'étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27, les absences du territoire de l'Union n'interrompent pas le délai de cinq ans, si elles ne durent pas plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de la période de cinq ans.

Ces périodes d'absence sont en outre prises en compte dans le calcul du délai.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2012-05-15/16, art. 8, 067; En vigueur : 10-09-2012>
  • (2)<L 2014-03-19/24, art. 9, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  • (3)<L 2017-11-21/17, art. 6, 100; En vigueur : 22-03-2018>
  • (4)<L 2026-06-16/01, art. 18, 135; En vigueur : 12-06-2026>