L. étrangers Art. 39
CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.
La présentation des candidatures pour la désignation des personnes prévues à l'article 33, 3°, la procédure devant la commission et le fonctionnement de celle-ci, sont, pour le surplus déterminés par le Roi.
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; En vigueur : 01-12-2006>
- (1)<L 2026-06-17/03, art. 5.3, 134; En vigueur : 12-06-2026>