L. étrangers Art. 39/13
Section III. - L'assemblée générale et les chambres réunies
Les activités administratives du Conseil et l'organisation de ses services sont régies par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 95; En vigueur : 01-12-2006>
- <Abrogé par L 2026-06-17/03, art. 5.1, 134; En vigueur : 12-06-2026>