L. étrangers Art. 39/39
Section VI. - Traitements, retraite et pensions
(Les membres du Conseil et du greffe qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, ne sont plus en mesure de remplir convenablement leur fonction et qui n'ont pas demandé leur mise à la retraite, sont avertis d'office par le premier président, par lettre recommandée à la poste). S'il s'agit du premier président, l'avertissement est donné par le président, ou l'inverse.
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 133; En vigueur : 01-12-2006>
- <L 2006-12-27/33, art. 125, 042; En vigueur : 01-12-2006>