L. étrangers Art. 74/13
CHAPITRE VIIIter. - Transferts temporaires intragroupe.
Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2012-01-19/12, art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>