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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 9quater

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.

A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.

Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.

§ 2. ...

§ 3. Sans préjudice de l'article 62, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.

§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément à l'article 62. Le cas échéant le § 3 est d'application.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2010-12-29/01, art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>
  • (2)<L 2016-05-04/29, art. 7, 089; En vigueur : 07-07-2016>