C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)
C. nationalité Art. 11bis
CHAPITRE II. _ ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE BELGE. — Section 3. - Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique [1 ou par effet collectif d'un
§ 1er. Est Belge à la suite d'une déclaration faite par les auteurs ou par les adoptants, l'enfant né en Belgique et ayant, depuis sa naissance, sa résidence principale en Belgique et ce, pour autant que les auteurs ou les adoptants :
a) fassent une déclaration avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans;
b) et aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration;
c) et qu'au moins l'un d'entre eux soit admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée en Belgique au moment de la déclaration.
§ 2. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux auteurs, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite conjointement par ceux-ci. Si l'enfant a été adopté par deux personnes, cette déclaration est faite conjointement par les deux adoptants.
La déclaration d'un auteur ou d'un adoptant suffit si l'autre parent ou adoptant :
a) est décédé;
b) ou est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté;
c) ou a été déclaré absent;
d) ou n'a plus sa résidence principale en Belgique, mais consent à l'attribution de la nationalité belge.
La déclaration faite par un auteur ou un adoptant suffit également si :
a) la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs;
b) ou si l'enfant n'a été adopté que par une seule personne, sauf si l'adoptant est le conjoint de l'auteur, auquel cas la déclaration est faite par les deux intéressés.
§ 3. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant.
Si le nom ou le prénom d'un des intéressés n'est pas orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents.
Si un des intéressés n'a pas de nom ou de prénom, l'officier de l'état civil propose au parent ou à l'adoptant d'introduire gratuitement une procédure conformément au livre Ier, titre VIII/1, chapitre 3 du Code civil, auquel cas la demande est suspendue jusqu'à ce que l'enfant ait un nom et un prénom.
§ 4. L'officier de l'état civil examine l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci.
Lorsqu'une déclaration est incomplète, l'officier offre au déclarant ou aux déclarants la possibilité de réparer l'oubli dans un délai de deux mois. L'officier de l'état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration.
S'il n'est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l'oubli, la déclaration est déclarée irrecevable.
Si la déclaration est complète et recevable, l'officier de l'état civil délivre un récépissé, soit dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration si la déclaration a immédiatement été jugée complète, soit dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé au déclarant ou aux déclarants pour réparer l'oubli.
Si la déclaration est jugée incomplète, il en est donné connaissance par envoi recommandé dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé au déclarant ou aux déclarants pour réparer l'oubli.
Si le récépissé ou le caractère incomplet de la déclaration n'a pas été notifié dans les délais, la déclaration est réputée complète. La déclaration expresse d'irrecevabilité est susceptible de recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, conformément à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur la proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions sont réunies et que le dossier a été jugé complet, comme le prévoit l'alinéa 1er.
L'officier de l'état civil transmet, pour avis, une copie de l'intégralité du dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers.
§ 5. Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au paragraphe 4, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'attribution de la nationalité belge si la déclaration vise un autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.
Si, en violation du paragraphe 4, alinéa 8, la déclaration visée au paragraphe 2 est communiquée tardivement dans le courant du dernier mois du délai, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier au procureur du Roi.
Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie à l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif. Sur la base de la déclaration, un acte de nationalité est établi conformément à l'article 22, § 4.
A l'expiration du délai de quatre mois, le cas échéant, prolongé conformément à l'alinéa 2, et, à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, un acte de nationalité est d'office établi, sur la base de la déclaration, conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la transmission visée au paragraphe 4, alinéa 8, l'établissement de l'acte de nationalité n'a pas lieu et l'officier de l'état civil en informe immédiatement le déclarant ou les déclarants.
Notification de l'établissement de l'acte de nationalité est faite au déclarant ou aux déclarants par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.
§ 6. L'avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par envoi recommandé, au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi.
§ 7. Le déclarant ou les déclarants peuvent inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre leur dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l'avis négatif visé au paragraphe 5 ou du non-établissement de l'acte de nationalité visé au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase.
Après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé de l'absence d'établissement de l'acte de nationalité visée au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase, ou sur l'avis négatif visé au paragraphe 5.
La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants et au parquet par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, le déclarant ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.
La chambre de la famille de la cour d'appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé le déclarant ou les déclarants.
Les notifications sont effectuées par pli judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.
Le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil via la BAEC, les données de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé, nécessaires à l'établissement de l'acte de nationalité. Celui-ci établit l'acte de nationalité, conformément à l'article 22, § 4.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.
§ 8. A défaut du consentement exigé au paragrahe 2, la déclaration peut néanmoins être souscrite par l'autre auteur ou adoptant, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant. Celui-ci examine l'exhaustivité de la déclaration, comme le prévoient les alinéas 1er à 7 du paragrahe 4. L'officier de l'état civil communique au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé la déclaration au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en dresse acte, sans délai. En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers.
Sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants, le tribunal de la famille se prononce sur l'agrément de la déclaration. Il l'agrée s'il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas d'autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge. La décision doit être motivée.
La décision est notifiée aux auteurs ou aux adoptants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, les auteurs ou les adoptants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La cour statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants.
Les notifications sont effectuées par pli judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.
Le dispositif de la décision définitive d'agrément qui est passée en force de chose jugée mentionne l'identité complète de l'enfant. Le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil les données nécessaires à l'établissement de l'acte de nationalité via la BAEC.
Celui-ci établit immédiatement l'acte de nationalité sur la base de la déclaration visée à l'article 22, § 4.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 140, 017; En vigueur : 12-07-2018>
- (2)<L 2018-06-18/03, art. 93, 017; En vigueur : 31-03-2019>
Verweist auf
- C. nationalité Art. 14
- C. nationalité Art. 22
- C. nationalité Art. 52
- C.jud. Art. 50