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C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)

C. nationalité Art. 24ter

CHAPITRE Vter. [1 - Compétence d'avis du Service Public Fédéral Justice.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Une Autorité Centrale en matière de nationalité est créée au sein du Service public fédéral Justice.

Sauf dans les matières où le présent Code ou la loi accordent des compétences au procureur du Roi, l'Autorité Centrale en matière de nationalité rend des avis non contraignants, à la demande de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, en cas de doute sérieux sur la manière d'appliquer une ou plusieurs dispositions du présent Code.

§ 2. L'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, transmet sa demande d'avis à l'Autorité Centrale en matière de nationalité, accompagnée des pièces dont il dispose.

L'Autorité Centrale en matière de nationalité peut, si nécessaire, demander des documents ou des actes complémentaires, à l'officier de l'état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui a demandé l'avis. Celui-ci les transmet immédiatement à l'Autorité Centrale en matière de nationalité.

§ 3. L'Autorité Centrale en matière de nationalité rend un avis dans un délai de six mois à partir de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires, prolongeable de six mois par l'Autorité Centrale en matière de nationalité.

§ 4. L'Autorité Centrale en matière de nationalité porte l'avis à la connaissance de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui l'a demandé.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2022-12-06/02, art. 48, 018; En vigueur : 31-12-2022>