C. nationalité · Code de la nationalité belge (28 juin 1984)
C. nationalité Art. 7ter
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.
Dans les cas où la filiation cesse d'être établie à l'égard d'un auteur belge, le retrait de plein droit de la nationalité belge de l'enfant n'intervient pas si le jugement prononçant l'anéantissement de la filiation a décidé du maintien de la nationalité belge, conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil.
En cas de retrait de la nationalité belge, l'officier de l'état civil compétent notifie immédiatement ce retrait à l'intéressé ou à son représentant légal par envoi recommandé.
A moins qu'un juge ne se soit déjà prononcé sur le maintien de la nationalité belge conformément à l'article 334quater de l'ancien Code civil, la notification mentionne que ce retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de la famille dans les quinze jours de cette notification.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 166, 022; En vigueur : 08-04-2024>
Verweist auf
- C. nationalité Art. 334quater