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L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

L. spéc. Cour const. Art. 63

TITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES. — CHAPITRE I-De l'emploi des langues devant la Cour constitutionnelle.

In KraftAmtlicher Text

§ 1. Sous réserve des dispositions des §§ 2 et 3, l'instruction de l'affaire a lieu dans la langue (de l'acte qui saisit la Cour). § 2. Si l'affaire est introduite en allemand, ou à la fois en français et en néerlandais, la Cour décide si l'instruction est faite en français ou en néerlandais.

3° Sans préjudice du § 2, l'instruction de l'affaire a lieu dans la langue de la région linguistique dans laquelle le domicile du requérant est situé, si la requête est introduite par une personne justifiant d'un intérêt et ayant son domicile dans une commune ou un groupe de communes où la loi ne prescrit ni ne permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région où ils sont situés.

Le traitement des affaires jointes se poursuit dans la langue de l'affaire introduite en premier.

§ 4. Les dossiers à l'usage de la Cour seront traduits en français ou en néerlandais selon le cas.

Änderungsgeschichte
  • <L 2003-03-09/47, art. 13, 006; En vigueur : 21-04-2003>