L. spéc. Cour const. · Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
L. spéc. Cour const. Art. 89bis
CHAPITRE IIIbis. - De la procédure électronique
Les délais fixés aux articles 85, 87 et 89 peuvent être abrégés ou prorogés par ordonnance motivée du président.
Lorsqu'un délai fixé à l'article 87 est abrégé ou prorogé conformément à l'alinéa 1, le greffier en fait mention dans l'avis visé à l'article 74, alinéa 1.
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 2003-03-09/47, art. 21, 006; En vigueur : 21-04-2003>