L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
L. détention préventive Art. 38octies
CHAPITRE XI. De l'information des victimes
Dans les cas où la chambre du conseil siège en prison conformément à l'article 76, § 5, du Code judiciaire, le juge d'instruction peut participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant l'autorisation de la chambre du conseil et moyennant l'autorisation de son chef de corps si les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la possibilité d'interaction, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons et de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve l'inculpé.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 36, 040; En vigueur : 01-09-2024>
- TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
Verweist auf
- C.jud. Art. 76
- L. détention préventive Art. 558