L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 13bis
Section 6. - (Des compétences de police administrative).
Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics communiquent au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie ou de l'intégrité physique des personnes à protéger, en se conformant aux règles déterminées par leurs autorités responsables.
Le ministre de l'Intérieur communique à la direction générale de la police administrative de la police fédérale tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2016-04-21/06, art. 5, 034; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>
- CHAPITRE III. - Missions des services de police.
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- (1)<L 2018-03-21/21, art. 2, 038; En vigueur : 25-05-2018>
- Section 1.
- <Abrogé par L 2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>
- Sous-section 1.
- <Abrogé par L 2018-03-21/21, art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>