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L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

L. fonction de police Art. 33quater

Section 4. - La saisie et l'arrestation administratives

In KraftAmtlicher Text

Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative peut demander qu'une personne de confiance soit avertie.

Lorsque l'officier de police administrative a des raisons sérieuses de penser que le fait d'avertir une tierce personne comporte un danger pour l'ordre public et la sécurité, il peut décider de ne pas donner suite à la demande; il mentionne les motifs de cette décision dans le registre des privations de liberté.

Lorsque la personne privée de sa liberté est mineur d'âge, la personne chargée de sa surveillance en est d'office avertie.

Änderungsgeschichte
  • <Inséré par L 2007-04-25/38, art. 57; En vigueur : 18-05-2007>