L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 44/13
Sous-section 7ter. - Des banques de données techniques
Dans le cadre de l'assistance visée à l'article 44/12, les agents de police :
1° exécutent, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire, des fouilles de bâtiments et de moyens de transport visées à l'article 27 et des fouilles de sécurité et judiciaires visées à l'article 28;
2° assurent, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire, la surveillance des personnes privées de leur liberté en exécution des articles 15, 1° et 2°, 31 et 34.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-04-21/06, art. 15, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>