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L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

L. fonction de police Art. 46/13

CHAPITRE IV/1. - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.

In KraftAmtlicher Text

L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l 'article 46/12 est autorisé pendant une période de trente jours à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.

Après les trente premiers jours, l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi ou du juge d'instruction.

L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé et tous les accès sont journalisés.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 61, 038; En vigueur : 25-05-2018>
  • (2)<L 2023-10-19/05, art. 10, 049; En vigueur : 20-01-2024>