L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 7/2
Section 3. - (Coordination et direction des opérations).
A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution est limitée au territoire d'une zone de police, sont confiées au chef de corps de la police locale.
La coordination et la direction opérationnelles sont cependant confiées au directeur coordonnateur administratif dans les cas suivants :
1° lorsqu'il donne suite à la demande du chef de corps de la police locale d'assurer cette mission;
2° lorsque la police fédérale intervient d'initiative ou sur ordre du ministre de l'Intérieur pour l'exécution de missions supralocales et que celui-ci décide, au vu des circonstances propres à cette intervention, de confier cette fonction au directeur coordonnateur administratif. Cette décision est prise, sauf urgence, après concertation avec le bourgmestre;
3° lorsque la police fédérale ou une police locale intervient dans le cadre d'une réquisition visée respectivement aux articles 43 et 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et que le ministre de l'Intérieur a décidé de confier ces fonctions au directeur coordonnateur administratif.
Änderungsgeschichte
- <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001>