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Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. Art. 116

CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. — Section I. - Des organes. — Sous-section I. - Des Parlements de communauté et de région.

In KraftAmtlicher Text

§ 1. Les Parlements de Communauté et de région sont composés de mandataires élus. § 2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de région. Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de région concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de communauté.

Änderungsgeschichte
  • <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
  • <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
  • <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>