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Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. Art. 69

Section II. - Du Sénat.

In KraftAmtlicher Text

Pour être désigné sénateur, il faut :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de dix-huit ans accomplis;

4° être domicilié en Belgique.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :

"Pour être élu ou désigné sénateur, il faut :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de vingt-et-un ans accomplis;

4° être domicilié en Belgique.".

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2014-01-06/13, art. 1, 042; En vigueur : 31-01-2014>