L. bien-être Art. 31quater
Section 4. - Système d'enregistrement de présence
§ 1er. Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution met le système d'enregistrement à la disposition des entrepreneurs à qui il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur applique une autre méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout entrepreneur auquel le maître d'oeuvre chargé de l'exécution fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par le maître d'oeuvre chargé de l'exécution et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 2 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l'alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le chantier temporaire ou mobile.
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Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, préciser les mesures visées au présent paragraphe.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-12-08/07, art. 9, 026; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<L 2022-12-26/33, art. 7, 044; En vigueur : 25-02-2023>
- (3)<L 2026-05-30/01, art. 125, 051; En vigueur : 01-01-2027>