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L. bien-être · Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

L. bien-être Art. 32duodecies

Sous-section 3. - <inséré par L 2002-06-11/31, art. 5; En vigueur : 01-07-2002> La protection (des travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail) contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

In KraftAmtlicher Text

<inséré par L 2002-06-11/31, art. 5; En vigueur : 01-07-2002> Pour la défense des droits des personnes à qui le présent chapitre est d'application, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente section pourrait donner lieu :

1° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services et institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

4° les personnes morales qui remplissent les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire, dans le cas où les faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel ont porté préjudice aux fins statutaires qu'elles se sont donné pour mission de poursuivre.

5° le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013

6° l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002 dans les litiges qui ont trait au sexe.) (Le pouvoir des organisations, visées à l'alinéa 1er, ne porte pas atteinte au droit de la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail d'agir personnellement ou d'intervenir dans l'instance.) Le pouvoir des organisations visées à l'alinéa 1er, (...), est néanmoins subordonné à l'accord de (la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail).

Änderungsgeschichte
  • <L 2007-01-10/33, art. 12, 1°, 015; En vigueur : 16-06-2007>
  • <L 2007-01-10/33, art. 12, 2°, 015; En vigueur : 16-06-2007>
  • <L 2007-01-10/33, art. 12, 3° et 4°, 015; En vigueur : 16-06-2007>
  • (1)<L 2013-08-17/43, art. 14, 028; En vigueur : 15-03-2014>
  • (2)<L 2014-03-28/21, art. 3, 030; En vigueur : 01-09-2014>
  • (3)<L 2018-12-21/09, art. 144, 038; En vigueur : 10-01-2019>