L. bien-être Art. 32nonies
Sous-section 3. - <inséré par L 2002-06-11/31, art. 5; En vigueur : 01-07-2002> La protection (des travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail) contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
Le travailleur qui considère être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail peut, aux conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 32/2, § 5, s'adresser au conseiller en prévention ou à la personne de confiance visés à l'article 32sexies pour leur demander une intervention psychosociale informelle ou s'adresser au conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, pour lui demander une intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Le travailleur visé à l'alinéa 1er peut également s'adresser au fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80, qui, conformément au Code pénal social concernant l'inspection du travail, examine si l'employeur respecte les dispositions du présent chapitre ainsi que ses