L. bien-être Art. 32septies
CHAPITRE Vbis. - Dispositions spécifiques concernant la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
§ 1er. Lorsque des actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail sont portés à la connaissance de l'employeur, celui-ci prend les mesures appropriées, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Lorsque la gravité des faits l'exige, l'employeur prend les mesures conservatoires nécessaires.
Si le travailleur a utilisé la procédure visée à l'article 32/2, § 2, alinéa 3, b, l'employeur prend ces mesures conservatoires, le cas échéant, sur la base des propositions faites par le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, communiquées en application de l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, c, avant que ce dernier lui remette l'avis visé à l'article 32/2, § 2, alinéa 3, b.
§ 2. Le conseiller en prévention est tenu de saisir le fonctionnaire chargé de la surveillance :
1° lorsque l'employeur ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires visées au § 1er;
2° lorsqu'il constate, après avoir remis son avis, que l'employeur n'a pas pris de mesures ou n'a pas pris de mesures appropriées et que :
a) soit il existe un danger grave et immédiat pour le travailleur;
b) soit la personne mise en cause est l'employeur ou fait partie du personnel de direction tel que défini à l'article 32sexies, § 2/3.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-02-28/21, art. 17, 029; En vigueur : 01-09-2014>