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L. bien-être · Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

L. bien-être Art. 49

Section 2. - Constitution.

In KraftAmtlicher Text

Des Comités sont institues dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. Dans les mines, minières et carrières souterraines, ces Comités sont institués dès que celles-ci occupent habituellement 20 travailleurs en moyenne.

Sans préjudice des dispositions de l'article 69 et de l'article 76bis, il y a lieu d'entendre pour l'application de la présente section par :

1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie (dans le cadre de la présente loi) à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent; (2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ainsi que par les Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, sont considérés comme des travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche.) Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation .

(En vue de la fixation du nombre de travailleurs, vise à la présente section, le Roi peut exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l'entreprise.)

Änderungsgeschichte
  • <L 2003-05-03/37, art. 6, 009; En vigueur : 01-06-2003>
  • <L 2003-05-03/37, art. 6, 009; En vigueur : 01-06-2003>
  • <L 1999-03-05/32, art. 15, 2°, 004; En vigueur : 28-03-1999>
  • (1)<L 2013-05-27/15, art. 52, 024; En vigueur : 01-08-2013>