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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 191

CHAPITRE VI. - Des organismes à finalité sociale. — Section 1. - Dispositions communes.

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<DRW 2003-05-15/82, art. 123, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Le Gouvernement peut agréer, sur la proposition du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, des organismes à finalité sociale en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement.

§ 2. Le Gouvernement arrête, sur la proposition du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, des règlements relatifs à l'agrément des agences immobilières sociales, des régies des quartiers et des associations de promotion du logement.

Il fixe dans ces règlements :

A. Des conditions d'agrément relatives principalement :

1° à la nature et à la forme juridique de la personne morale qui sollicite l'agrément;

2° aux statuts et à l'objet ... de la personne morale qui sollicite l'agrément;

3° à la composition des organes de gestion de la personne morale qui sollicite l'agrément;

4° a des critères d'ordre financier, à des normes de gestion et de fonctionnement à appliquer par la personne morale qui sollicite l'agrément;

5° au champ d'activité territorial.

B. La procédure et les modalités d'octroi de l'agrément.

Il fixe notamment les délais impartis au Gouvernement pour se prononcer sur les demandes d'agrément. A l'expiration de ce délai, l'agrément est réputé refusé à la personne morale qui sollicite son agrément.

La décision du Gouvernement prend effet à la date déterminée par le Gouvernement. Elle est notifiée à ladite personne morale et au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommandé à la poste.

C. La procédure de recours contre une décision de refus d'agrément.

Le Gouvernement connaît des recours en annulation contre les décisions de refus.

Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ceux-ci.

A l'expiration de ce délai, l'agrément est réputé accordé à la personne morale.

Le recours au Gouvernement n'est pas suspensif de la décision querellée.

La décision du Gouvernement prend effet à la date de sa notification à la personne morale qui a sollicité son agrément. Elle est notifiée à ladite personne morale et au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommandé à la poste.

§ 3. L'agrément est accordé pour une durée de dix ans . Il est renouvelable.

§ 4. En cas de non-respect par l'agence immobilière sociale, par la régie des quartiers ou par l'association de promotion du logement du Code wallon du logement et de ses arrêtés d'exécution, ou en cas de communication d'informations erronées audit Fonds, le Gouvernement peut, sur la proposition du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie :

1° soit lui faire un rappel à l'ordre;

2° soit lui appliquer une sanction financière dont le montant est proposé par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

3° soit lui retirer l'agrément.

Le retrait d'agrément peut être assorti d'une sanction financière.

§ 5. La décision de sanction est notifiée par pli recommandé à la poste, selon le cas, à l'agence immobilière sociale, à la régie des quartiers ou à l'association de promotion du logement et prend effet à la date de cette notification. Elle est également notifiée au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommande à la poste.

§ 6. Préalablement à l'application d'une sanction, l'organisme à finalité sociale agréé en tant, selon le cas, qu'agence immobilière sociale, que régie des quartiers ou qu'association de promotion du logement doit, s'il souhaite, être entendu.

§ 7. Le Gouvernement arrête les procédures conduisant à l'application des sanctions.

§ 8. Il connaît des recours en annulation contre les décisions de sanction et il arrête les procédures de recours contre de telles décisions.

Il fixe notamment le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur ces recours.

A l'expiration de ce délai, la décision de sanction est réputée non fondée et est annulée.

A l'exception du recours contre une décision relative à la suspension de l'agrément, le recours en annulation contre une décision de sanction est suspensif de la décision querellée.

La décision du Gouvernement prend effet dès sa notification à la requérante. Elle est notifiée à la requérante et au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie par pli recommandé à la poste.

§ 9. Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie peut, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement :

1° requérir de tout administrateur ou membre du personnel d'une agence immobilière sociale, d'une régie des quartiers ou d'une association de promotion du logement des explications, des pièces ou des informations utiles à l'exercice de sa mission;

2° procéder, sur place ou non, à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de sa mission.

§ 10. La perte de l'agrément intervient :

1° soit à la demande du conseil d'administration de la personne morale, moyennant un préavis de six mois notifié au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et au Gouvernement;

2° soit par la liquidation volontaire ou judiciaire de la personne morale;

3° soit en raison de la faillite de la personne morale;

4° soit par le retrait ou le non renouvellement de l'agrément.

En cas de perte de l'agrément, la personne morale est tenue de se conformer aux mesures conservatoires et aux modalités de fins d'agrément arrêtées par le Gouvernement wallon.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2009-01-15/36, art. 1, 020; En vigueur : 08-02-2009>
  • (2)<DRW 2019-05-02/38, art. 11, 045; En vigueur : 01-03-2019>
  • (3)<DRW 2023-04-06/06, art. 54, 061; En vigueur : 02-11-2023>