Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 29
Section 1. — Sous-section 1.
§ 1er. Excepté si l'opération envisagée fait déjà l'objet d'une aide ou d'une demande d'aide ayant le même objet, il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour :
1° des opérations visant à mettre à disposition de ménages de catégories 1, 2 et 3 un logement d'utilité publique répondant aux conditions de salubrité et de sécurité fixées en vertu du présent Code;
2° améliorer la performance énergétique d'un logement d'utilité publique;
3° acquérir des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.
4° rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou pour améliorer la performance énergétique d'un logement ou d'un ensemble de logements;
5° acquérir ou créer une habitation légère à mettre à disposition de ménages en raison :
- d'évènement exceptionnels imprévisibles;
- d'un programme spécifique approuvé par le Gouvernement;
- d'un programme spécifique qui vise la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris;
6° des opérations visant la conception, la construction, l'acquisition, la restructuration ou la réhabilitation d'un ou plusieurs logements à destination des étudiants répondant aux conditions de salubrité et de sécurité fixées en vertu du présent Code;
7° toute opération déterminée par le Gouvernement en raison d'événements exceptionnels imprévisibles.
Le logement d'utilité publique pour lequel l'aide visée à l'alinéa 1er a été accordée est affecté à cette destination durant trente ans au moins. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les logements visés à la section 2 du