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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 61

Section 1. [1 - Des aides aux habitations]1 — Sous-section 2. [1 - Des conditions d'octroi et du calcul des aides]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

S'il échet, par dérogation aux dispositions du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au logement visées par la présente section.

Ces conditions concernent :

1° le prix de revient maximum du logement;

2° le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;

3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;

4° l'admission des candidats locataires ou occupants;

5° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location ou d'indemnité des logements faisant l'objet d'une convention d'occupation précaire, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires ou occupants ainsi que du degré de confort et d'ancienneté de ces logements;

6° les dispositions relatives au contrat de bail ou à la convention d'occupation précaire, notamment à la durée du bail ou de la convention, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;

7° l'accession du locataire ou de l'occupant à la propriété du logement qu'il a pris en location ou qu'il occupe;

8° la durée de l'affectation du logement ainsi que le maintien de cette affectation lors d'un transfert de propriété;

9° s'il échet, la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er;

10° s'il échet, la localisation de l'opération.

A cet égard, et dans le cadre de la mise à disposition d'un logement d'utilité publique, les finalités pour lesquelles des traitements de données à caractère personnel sont effectuées sont les suivantes :

- admission d'un ménage de catégorie I ou privé d'un logement pour motifs de force majeure dans un logement de transit ou d'insertion;

- calcul du montant du loyer.

- Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :

- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national;

- données relatives à la composition de ménage du ménage du demandeur;

- données relatives à la capacité juridique du demandeur de l'aide, éventuellement l'identité de son mandataire légal;

- données relatives au décès d'un membre du ménage du demandeur;

- données relatives aux ascendants et descendants du ménage du demandeur;

- données relatives aux revenus imposables globalement du ménage du demandeur;

- données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide, en ce compris l'identification de l'ensemble des titulaires de droit réel, la part proportionnelle de droits réels de chacun et la date à laquelle ce droit est reconnu, la nature, l'identification et la localisation du bien immobilier;

- données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur;

- données relatives à l'hébergement d'un enfant du ménage du demandeur;

- données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide.

Les données seront fournies par le ménage du demandeur, à moins que le responsable du traitement collecte les données directement auprès des sources authentiques. Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données telles que déterminées par le Gouvernement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

La Société wallonne du Logement et la société de logement de service public sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel effectué.

La société de logement de service public est le destinataire final des données collectées dans le cadre de cette aide.

La Société wallonne du Logement intervient fondamentalement à titre d'intermédiaire de service de données pour les sociétés de logement de service public.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 379, 044; En vigueur : 28-07-2017>
  • (2)<DRW 2023-09-28/16, art. 8, 060; En vigueur : 01-10-2023>