Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 109bis
TITRE V. - De la formation. — Chapitre IV. [1 De la mission de service pour les membres du personnel désignés formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique commune à la
Le membre du personnel visé à l'article 109 qui utilise les transports en commun pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.
Le membre du personnel qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ARW 2016-10-27/14, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
Verweist auf
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 109
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 523
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 524
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 525
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 526
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 527
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 535