Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 369
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
(Antérieurement LIII.CI.2.) Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où l'agent est tenu de travailler en vertu de son régime normal de travail.
En outre, les congés visés au présent arrêté sont rémunérés sauf dispositions contraires.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 154, 024; En vigueur : 01-05-2009>